Cahier des charges du lotissement de Chiberta

Extraits


Le "cahier des charges de la vente du lotissement de Chiberta et Extensions" actuellement en vigueur a été déposé chez Maître René CLARISSE, notaire à Biarritz, le 25 octobre 1934.
Il a été présenté conjointement par les Sociétés "Biarritz-Anglet-La Forêt", "La Foncière Européenne", "La Foncière Biarritz-Anglet" et "La foncière de la Barre", toutes domiciliées à la même adresse : 21 avenue des Champs Elysées à Paris. Les terrains mis en vente sont situés à Anglet et font partie de la Foret dite de Chiberta. Ils sont divisés en lots suivant un plan général auquel les dites sociétés se réservent le droit de faire telle modification qu'elles jugeront nécessaires.

Sommaire des extraits


CHAPITRE DEUX. Voirie - Entretien - Trottoirs

Article six. Trottoirs


CHAPITRE TROIS. Clôture - Construction - Servitude non oedificandi

Article sept. Clôture

Article huit. Obligation de construction

Article dix. Esthétique des constructions

Article onze. Alignement et saillies

Article douze. Approbation des plan et autorisation de construction.

Article treize. Servitude de non oedificandi


CHAPITRE QUATRE. Service d'eau, d'éclairage et des égouts

Article quinze. Eaux ménagères et pluviales, fosses d'aisances


CHAPITRE CINQ. Propreté du lotissement - Plantations - Revente.

Article seize. Propreté du lotissement

Article dix-sept. Plantations

Article dix-huit. Revente


CHAPITRE SIX. Clauses diverses


 


CHAPITRE DEUX- Voirie Entretien Trottoirs

Article six. Trottoirs

Article dix-neuf


Les propriétaires qui le désireront pourront être autorisés à faire établir leurs trottoirs à leurs frais, et communément au modèle accepté par la commission artistique chargé d'examiner les projets de construction des habitations et à condition que ces projets ne soient pas en contradiction avec les règlement de voirie. Exception est faite pour les trottoirs des avenues qui seront aménagés en allées cavalières.
L'entretien des trottoirs construits par les propriétaires restera à leur charge.

 

CHAPITRE TROIS- Clôtures Construction Servitude non oedificandi

Article sept. Clôture


Tout acquéreur devra, dans le mois de son acquisition clôturer, au moins provisoirement, les terrains par lui acquis. En cas d'inaction de l'acquéreur, passé ce délai et un mois après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, la dite société pourra, sans autre formalité, faire exécuter les clôtures provisoires, aux frais de l'acquéreur.
Les clôtures définitives devront être terminées dans un délai de trois mois après l'achèvement de la construction principale.
En bordure des voies, les clôtures définitives devront être formées par des haies vives ou par des fermetures artistiques ou de fantaisie, agrées par la dite société ou par des balustrades ou grilles ouvragées reposant ou non sur un socle plein en maçonnerie, d'une hauteur de soixante centimètres maximum. Dans tous les cas la hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser un mètre soixante centimètres, soubassement compris, au-dessus du niveau de la bordure du trottoir. Si la clôture n'est formée que par un mur surmonté de grille, ce mur pourra avoir une hauteur maximum de un mètre dix centimètres.
Les clôtures séparatives des lots entr'eux pourront être établies simplement en treillage, grillages ou haies vives, comme bon semblera aux acquéreurs, mais toujours à frais communs entre les deux voisins.
L'acquéreur voisin de lots restant appartenir à la dite société, ne pourra pas réclamer à cette dernière le coût de la mitoyenneté de sa clôture, mais en cas de vente des lots dont il s'agit, le nouvel acquéreur devra lui rembourser le montant de cette mitoyenneté.

 

Article huit. Obligation de construction


Sur chacun des lots vendus il devra ,dans le délai imparti par l'article neuf ci-après, être édifié une construction et il ne pourra en être édifié qu'une seule, toujours du genre chalet ou villa, mais indépendamment de cette construction, l'acquéreur aura le droit de construire sur son lot, un ou des petits bâtiments à usage de garage, remise, écurie ou conciergerie, sauf approbation préalable des plans de toutes constructions conformément à l'article douze ci-après.
Sont prohibés : tous établissements du genre de ceux classés comme insalubres, l'exercice de tous métiers, professions commerces ou industries qui, par leur bruit, leur odeur, leurs émanations ou toutes autres causes, seraient de nature à nuire aux voisins ou à les troubler dans leur paisible jouissance.
Si l'autorisation était postérieure à l'acte de vente, elle ne pourrait être donnée par la société pour un lot voisin sans l'agrément des voisins immédiats.

 

Article dix. Esthétique des constructions


Les constructions à ériger sur les terrains vendus devront être exécutées avec la préoccupation de leur donner un caractère marqué de villas, pavillons ou cottages. Lors de leur transformation éventuelle, elles devront conserver ce caractère.
Elles auront quatre façades décoratives.
Toutes les constructions et leurs dépendances devront être construites en matériaux durs. La surface couverte en bâtiments et ses abords ne pourront occuper plus du tiers de la surface totale du lot, à moins de stipulation spéciale dans l'acte de vente.
Aucune construction nuisant à l'esthétique de la voie ne pourra être érigée en façade. Toute publicité externe et notamment les panneaux réclame, sont formellement interdits, sauf autorisation écrite de la Société.
Chaque acquéreur sera tenu de se conformer au plan de servitude de non oedificandi, afférente à chaque lot, et qui sera stipulé dans l'acte de vente et figurera au plan y annexé.

 

Article onze. Alignement et saillies


Toute contravention à l'alignement et au nivellement entraînera l'obligation de démolition immédiate de travaux aux frais des propriétaires défaillants.

 

Article douze. Approbation des plan et autorisation de construction.


Il sera tenu particulièrement compte de l'esthétique dans l'examen des plans; le caractère d'élégance que doit avoir ce nouveau quartier d'Anglet exigera le refus d'approbation des plans des immeubles projetés n'ayant pas le caractère convenable.

 

Article treize. Servitude de non oedificandi


A moins de conditions spéciales prévues par l'acte de vente, chaque lot sera grevé d'une servitude de non oedificandi sur les bases ci-après indiquées.
Aucune construction ne pourra être élevée à moins de :
· 1° Trois mètres de part et d'autre de la ligne mitoyenne entre deux lots.
· 2° Six mètres en bordure d'une voie.
· 3° Dix mètres de la limite d'un terrain de golf.
La longueur totale en façade de toutes les constructions, en y comprenant les bâtiments de garage, de service ou autres, qui seront édifiées dans chaque propriété en bordure du boulevard de la mer, ne devra pas dépasser la moitié de la largeur du terrain de la propriété. Chaque acquéreur sera tenu d'entretenir et, au besoin, de renouveler les arbres existants sur la partie soumise à la servitude, dans les conditions expliquées à l'article 17 ci-après.

 

CHAPITRE QUATRE- Service d'eau, d'éclairage et des égouts

Article quinze. Eaux ménagères et pluviales, fosses d'aisances


Chaque acquéreur pourvoira, à ses frais à l'épuisement sur son propre fonds, dans la limite de sa clôture des eaux de pluie, de bassins, jets d'eau sans écoulement sur les voies et sans qu'il en résulte aucun dommage ni aucune incommodité pour les lots voisins…
… Les propriétaires devront supporter les servitudes de traverse de canalisations établies sur leurs propriétés dans l'intérêt général.

 

CHAPITRE CINQ- Propreté du lotissement - Plantations - Revente.

Article seize. Propreté du lotissement


Il est interdit de déposer sur les voies ou sur les terrains des décombres ou immondices.
D'une manière générale, il sera veillé à ce que les villas et terrains soient tenus dans un constant état de propreté et d'entretien, de telle sorte que leur ensemble ait toujours un aspect d'une élégance toute particulière.
Aucun propriétaire de terrain ne devra apporter aucun trouble ni aucune gêne à ses voisins; notamment tout séchage ou étalage de linge est interdit à l'extérieur des habitations. Il ne sera toléré aucun animal bruyant.

 

Article dix-sept. Plantations


Les acquéreurs, leurs ayant droit ou représentants ne pourront pas abattre, sauf autorisation spéciale de la société venderesse, plus du tiers des arbres existants sur leur terrain, et ils devront entretenir, et au besoin renouveler les plantations sur les deux autres tiers, toute liberté étant laissée sur le choix des essences à planter.
Nul n'aura le droit d'exiger de son voisin l'abattage des arbres se trouvant à moins de deux mètres de sa propriété, sauf décision contraire de la société.

 

Article dix-huit. Revente


Aucun acquéreur ne pourra revendre le lot par lui acquis avant d'y avoir édifié une construction suivant les prescriptions résultants des articles précédents, sauf autorisation spéciale.
Il ne pourra morceler son lot en fractions inférieures à deux mille cinq cents mètres carrés, sauf autorisation spéciale de la société.

 

CHAPITRE SIX- Clauses diverses

Article dix-neuf


Toutes les conditions du présent cahier des charges sont obligatoires pour les acquéreurs, leurs héritiers, représentants, ayants droit ou ayants cause.
Toutes infractions du dit cahier des charges seront poursuivies à la requête de la société et les frais nécessaires pour ces poursuites seront supportés par les délinquants.